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Préambule

29/03/2012

Mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès.

Conformément à l'Annexe I-6 du Code du Sport, la Fédération est dotée d'instances disciplinaires compétentes pour connaître des plaintes de ses affiliés. A l'inverse des conciliateurs, ces commissions sont investies d'un pouvoir de sanction encadré par le règlement disciplinaire.


Le dépôt de plainte

29/03/2012

Toute plainte est recevable dès lors qu'elle est adressée au siège de la Fédération, à l'attention du Bureau Fédéral, par courrier recommandé avec avis de réception, accompagnée des pièces sur le fondement desquelles elle est motivée.
En faciliter la lecture (identification des parties, qualification des griefs, numérotation des pièces, mise en exergue des extraits de documents produits...) optimisera leur appréhension et délais de traitement.


Le Bureau Fédéral

29/03/2012

Le Bureau Fédéral est désormais l'organe compétent pour juger de la recevabilité des plaintes, de l'opportunité de poursuivre ou non, le cas échéant d'instruire, de proposer une médiation, d'adresser des recommandations éthiques, et a la faculté d'interjeter appel de toutes décisions. Par application de l'Article 2.4.1 des Statuts, il est par ailleurs habilité à prendre dans l'urgence toute mesure conservatoire de suspension de licence ou de compétition, pour motif grave laissé à son appréciation.


L'engagement des poursuites

29/03/2012

A réception d'une plainte, le Bureau Fédéral dispose d'un délai d'un mois pour communiquer sa position, au plaignant en cas de rejet, aux parties et organes fédéraux impliqués si elle est accueillie.
Tout rejet de plainte est motivé et notifié à l'intéressé sous la signature du Président de la Fédération et du Secrétaire Général. Dans cette hypothèse, seul un avocat est habilité à réintroduire ladite plainte.
Lorsque le Bureau décide de poursuivre, sa décision motivée est également notifiée aux parties et les informe de la nécessité d'instruire ou de la saisine directe d'une Commission de 1ère Instance.
Dans ces deux dernières hypothèses, l'engagement des poursuites est acquis au plaignant et les délais de procédure commencent leur course.


L'Instruction

29/03/2012

La saisine préalable d'un Instructeur Fédéral vise à recueillir autant d'éléments qui permettront d'optimiser la qualité d'examen du dossier. Dans les deux mois suivant sa saisine, l'Instructeur établit un rapport qu'il communique à la Commission de 1ère Instance désignée pour connaître de l'affaire.


Les Commissions de 1ère Instance

29/03/2012

Le Bureau Fédéral saisit, à son choix, la Commission Fédérale de Discipline ou une des commissions régionales de discipline, qui jouissent des mêmes compétences en premier ressort.
La Commission saisie doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la date d'engagement des poursuites. Sa décision est aussitôt notifiée aux parties qui disposent, dès réception, d'un délai de dix jours pour interjeter appel.


La Commission d'Appel

29/03/2012

La Commission d'Appel est l'unique organe voué à connaître des affaires disciplinaires en dernier ressort. Elle accueille les productions complémentaires des parties et doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de la date d'engagement des poursuites.
Cette Commission ne peut être saisie que par les parties, à moins que le Bureau Fédéral, à l'opportunité, décide également d'user de cette faculté ; l'appel est suspensif d'exécution.
Les décisions de la Commission d'Appel sont publiées sur le site de la Fédération.


Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

29/03/2012

Aux termes de l'article L.141-4 du Code du Sport, le CNOSF est investi d'une mission de conciliation, exclusive de tout pouvoir de sanction ; il ne tranche pas les litiges.
Ainsi par exemple, tout dossier dont les délais impartis pour en connaître seraient dépassés par la Commission d'Appel peut être porté devant l'institution en vue d'une conciliation.